Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 2septembre2021, M.C B, représenté par MeTraore, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 30novembre2020 ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000euros en application de l’article L.761-1du code de justice administrative.
Il soutient que:
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant revendique un lien stable et ancien avec la France, une communauté de vie avec une compatriote en situation régulière, la conclusion d’un pacte civil de solidarité, l’entretien et l’éducation de son fils ainsi qu’une activité salariée depuis le 1er octobre 2019 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et que sa vie familiale est établie en France.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 23septembre2021, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-11-1du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8octobre2021sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8novembre2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert du 24novembre2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de MmeA a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
1. M.B, ressortissant capverdien, né le 3mai1996à Santiago, déclare être entré en France en 2013. Le 30novembre2020, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de réponse de la part de l’administration, le requérant demande, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par l’autorité préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.313-14du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable: « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L.313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L.313-10peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.313-2. () ».
3. D’une part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’autre part, les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24novembre2008n’excluent pas l’application de l’article L.313-14du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants capverdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l’article 3.2.3de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en 2013à l’âge de 17ans. S’il se prévaut de la présence de sa fille née le 23mai2017en France, la seule production de son acte de naissance, d’un extrait de son carnet de santé, d’une facture de la commune et d’une attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire 2020-2021ne suffit pas à établir qu’il contribue effectivement à son éducation. En outre, s’il soutient avoir conclu un pacte civil de solidarité le 25octobre2019avec une compatriote, il n’établit pas que sa compagne, compatriote capverdienne, serait en situation régulière et il ne démontre l’existence d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Il ne justifie pas non plus de l’existence d’une communauté de vie dûment établie par la seule production d’une facture de la commune de Lieusaint du 5octobre2020aux noms de sa compagne et de lui-même. Enfin, si le requérant soutient disposer d’un emploi de plâtrier depuis le 1er octobre 2019et être titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis cette date et s’il produit des bulletins de salaire depuis le courant de l’année 2016, il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L.435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.313-14du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Eu égard aux circonstances propres à sa situation personnelle et familiale rappelées au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M.B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M.C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6janvier2023, à laquelle siégeaient:
MmeMullié, présidente,
MmeJeannot, première conseillère,
MmeBlanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20janvier2023.
La rapporteure,
F. ALa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière